Article L414-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L414-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.