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Article L414-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L414-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.