Article L414-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L414-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 414-4, L. 414-9 et L. 414-11 à L. 414-46, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.