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Article L414-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L414-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.