Article L414-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L414-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.