Article L414-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L414-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.