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Article L413-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-28 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.