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Article L413-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret.

Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.