Article L413-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L413-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.