Articles

Article L413-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret.