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Article L413-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.