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Article L413-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.