Article L413-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L413-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 413-25, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.