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Article L413-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 414-5 à L. 414-8.

Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.