Articles

Article L413-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le titre III du livre Ier.