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Article L054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L054-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.