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Article L413-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L413-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.