Article L413-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L413-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.
En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.