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Article L412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 412-3 à L. 412-5 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.