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Article L412-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L412-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.