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Article L223-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L223-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés