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Article L223-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L223-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé inclut ces pourboires comme les autres éléments de rémunération correspondant à des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.