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Article L223-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L223-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.