Article L223-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L223-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.