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Article L011-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L011-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal à Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département de métropole ou d'outre-mer rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance ou au salaire minimum garanti applicable dans ce département.