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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV)


Pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 011-4, sont également exclus des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie, jusqu'à l'expiration des dispositifs concernés :
1° Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé pendant toute la durée du contrat ;
2° Les bénéficiaires des contrats de retour à l'emploi pendant un an à compter de la date d'embauche.