Jusqu'à la première détermination de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte, la représentativité des organisations syndicales de salariés reste fondée au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel sur les dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
Jusqu'à cette première détermination, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte mises en œuvre par accord de branche peuvent l'être également par un accord interprofessionnel départemental.