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Article 411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les FCP dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les soixante jours suivant la date d'agrément du FCP.

Pour les OPCVM à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

1 De soixante jours suivant la date d'agrément de l'OPCVM pour l'un au moins des compartiments ; et
2 De cent quatre-vingts jours suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments.

L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiments (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.

A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.