Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.