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Article L461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le présent chapitre détermine les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.