Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 312-6 et les personnes désignées dans les conditions fixées à l'article 312-7 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.