Articles

Article L733-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L733-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.

Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.