Article L328-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L328-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.