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Article L328-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L328-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.

Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.