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Article L327-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L327-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.