Article L723-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L723-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.