Article L723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L723-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;