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Article L721-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte.