Article L721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L721-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.