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Article L721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :

1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.