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Article L328-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L328-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.