Article L327-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.