Article L327-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 327-58 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.