Article L327-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.