Article L327-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :
1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;
2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.