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Article L544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour l'application du titre Ier du livre IV :

L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

" Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "