Article L327-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L327-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.