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Article L327-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L327-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.