Article L326-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L326-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.