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Article L326-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.