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Article L326-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L326-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.