Article L326-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L326-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions des articles L. 326-36 et L. 326-37 relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle.