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Article L326-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L326-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

La fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif que dans le cadre des dispositions prévues dans le présent code.