Article L371-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L371-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.