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Article L371-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L371-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'indemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.